E-réputation des chirurgiens esthetiques

Une spécialité exposée comme aucune autre

En chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, la réputation en ligne n’est pas un sujet périphérique : c’est le premier canal de recrutement de la patientèle, et le premier terrain de contentieux.

Trois raisons à cela. L’acte est choisi, rarement pris en charge, et jugé sur un résultat visible de tous. Le recrutement se fait presque exclusivement en ligne, dans un environnement saturé de comptes Instagram et TikTok, de cliniques low cost et d’offres de tourisme médical. Et le praticien y est soumis à des règles de communication nettement plus strictes que celles qui s’appliquent aux structures commerciales qui le concurrencent.

Le cabinet Louise Boulet avocat accompagne les chirurgiens plasticiens, les médecins pratiquant des actes à visée esthétique et les structures d’exercice confrontés à un avis diffamatoire, à une campagne de dénigrement ou à une mise en cause de leur communication, à Paris et dans toute la France.

Apercu bloc typologie

Trois types de situations

Les situations rencontrées par les praticiens se répartissent en trois familles, selon l'origine de l'atteinte.

Ce qui vient d'un patient

L'avis de déception esthétique

Un ressenti sur son apparence, non un manquement technique.

Rarement supprimable

L'imputation d'une erreur opératoire

Une complication présentée comme une faute, parfois photos à l'appui.

Diffamation

Le chantage à l'avis

Publication menacée contre remboursement ou reprise gratuite.

Qualification pénale

Ce qui vient d'un concurrent ou d'un tiers

Le faux avis

Auteur qui n'a jamais été patient, avis acheté, confrère ou clinique.

Pratique trompeuse

La campagne coordonnée

Vague d'avis simultanés, groupes dédiés, hashtags fédérateurs.

Constat en urgence

Le témoignage vidéo viral

Atteinte réputationnelle et contenu d'audience à la fois.

Stratégie graduée

Ce qui vient des plateformes

L'usurpation et les sites parasites

Nom et qualification repris par des intermédiaires ou du tourisme médical.

Parasitisme

La fiche créée sans consentement

Nom, adresse, note et avis agrégés sans accord du praticien.

RGPD
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Pourquoi la chirurgie esthétique constitue un cas particulier

Un résultat esthétique déçu n’est pas une faute

Le chirurgien est tenu d’une obligation de moyens, jamais d’un résultat garanti. Mais la frontière entre la déception d’une patiente et l’imputation publique d’une erreur opératoire est ténue et c’est elle qui détermine si un avis est illicite ou simplement désagréable.

S’y ajoute une obligation d’information particulièrement lourde : information préalable sur les conditions de l’intervention, ses risques et ses complications éventuelles, devis détaillé, et délai de réflexion incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l’intervention (article L. 6322-2 du code de la santé publique), auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Dans la pratique du cabinet, la traçabilité de cette information conditionne très souvent l’issue d’un litige réputationnel.

Un cadre de communication plus contraignant que celui de la concurrence

Depuis le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020, l’interdiction générale et absolue de la publicité a disparu du code de déontologie médicale. Le médecin est désormais libre de communiquer au public, y compris sur un site internet (article R. 4127-19-1 du code de la santé publique). Mais cette liberté reste bornée : la communication doit être loyale et honnête, ne pas faire appel à des témoignages de tiers, ne pas reposer sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements, ne pas inciter à un recours inutile aux soins, ne pas porter atteinte à la dignité de la profession ni induire le public en erreur. Et l’article R. 4127-19 demeure : la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Des interdictions propres au secteur

Deux dispositifs frappent spécifiquement la chirurgie esthétique et ne concernent aucune autre spécialité :

Les installations de chirurgie esthétique. L’autorisation de fonctionnement est retirée lorsqu’une communication commerciale, directe ou indirecte, est déloyale, porte atteinte à la santé publique, ou est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations de l’établissement (article L. 6322-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023). La sanction n’est pas une amende : c’est la perte du droit d’opérer.

L’influence commerciale. L’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 interdit aux personnes exerçant une activité d’influence commerciale toute promotion, directe ou indirecte, des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique réservés aux professionnels de santé, ainsi que des interventions de chirurgie. Un partenariat rémunéré avec une créatrice de contenu, même présenté comme un simple témoignage, expose l’influenceur comme le praticien.


    • Ce que la chambre disciplinaire sanctionne concrètement

      L’article R. 4127-19-1 confie au Conseil national de l’Ordre des médecins le soin d’émettre des recommandations dont le médecin doit tenir compte. Ces recommandations ne créent pas d’obligations nouvelles, mais le juge disciplinaire, civil ou pénal peut en tenir compte pour apprécier la réalité du manquement reproché. La jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale (CDN) en donne la traduction concrète, et elle est sévère.

      Les témoignages et notations de patients

      Le médecin ne doit pas faire état de notations, évaluations, commentaires, remerciements ou témoignages de patients ou de tiers. La CDN l’applique strictement : les témoignages de patients sont proscrits même lorsque ceux-ci ont donné leur autorisation écrite préalable (CDN, 22 mai 2023, n° 15152). Publier ses meilleurs avis sur son site, afficher une note moyenne, relayer un message de remerciement en story : autant de pratiques usuelles ailleurs, fautives ici. A fortiori, solliciter des avis auprès de sa patientèle sort du cadre.

      Les mentions valorisantes et les classements

      Les recommandations ordinales visent les comparatifs de délais, de tarifs ou d’actes pratiqués par d’autres médecins ou établissements, et toute mention valorisant qualitativement ses conditions d’exercice ou ses résultats. Ainsi, la présence sur un site internet d’un classement du cabinet « parmi les vingt meilleurs centres de traitement en qualité et en nombre de traitements » a été jugée constitutive d’une faute déontologique (CDN, 12 juillet 2019, n° 12613). Les formulations du type « de renommée internationale » ou « considéré comme le meilleur médecin esthétique à Paris » relèvent de la même analyse.

      Les photos avant/après

      La recommandation du Conseil national ne les interdit pas en bloc : elle vise les photographies qui ne se limitent pas à présenter les résultats habituellement attendus, dans le but de faire croire à une garantie de résultat. La nuance est réelle, mais la marge est étroite, pour deux raisons.

      D’abord, la CDN retient régulièrement ces photographies comme l’indice d’un procédé publicitaire. Un médecin généraliste dont les sites renvoyaient vers un centre de liposuccion et de chirurgie esthétique, en vantant les avantages des techniques utilisées et en publiant des photographies avant/après, a été interdit d’exercice pendant un an (CDN, 19 janvier 2022, n° 14238). Dans une décision postérieure à la réforme de 2020, la CDN a retenu le cumul de vidéos, de photographies avant/après et de témoignages de patients « tous satisfaits », associé à l’usage du titre non reconnu de « médecin esthétique », pour caractériser une pratique commerciale de la médecine : six mois d’interdiction d’exercer, dont trois avec sursis (CDN, 22 mai 2023, n° 15152).

      Ensuite, le secret professionnel. L’identification du patient doit être impossible, et son accord ne délie pas le praticien. Un floutage « particulièrement léger qui n’empêche pas d’identifier ces personnes » ne suffit pas à écarter le manquement (CDN, 10 juin 2021, n° 14266).

      Les titres et qualifications affichés en ligne

      L’article R. 4127-30-1 prohibe l’usage de titres non autorisés et les procédés destinés à tromper le public sur la valeur des titres. C’est l’un des griefs les plus fréquents dans le contentieux esthétique, la médecine esthétique n’étant pas une spécialité reconnue par le Conseil national. Ont ainsi été sanctionnés le maintien de la mention « médecin esthétique et anti-âge » sur une plaque professionnelle (CDN, 25 octobre 2019, n° 13419), et le fait pour un médecin généraliste de se présenter comme spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique sur un portail de mise en relation entre patients et praticiens (CDN, 7 avril 2023, n° 14663 bis).

      Le référencement et les hashtags

      Le médecin doit s’interdire tout procédé destiné à obtenir un référencement numérique prioritaire (article R. 4127-80), position déjà consacrée par le Conseil d’État (CE, 13 février 2009, n° 317637). L’Ordre a expressément étendu cette interdiction à l’usage de hashtags destinés à augmenter sa visibilité et à cibler des patients potentiels, analysé comme une stratégie promotionnelle.

      Ce que publient les autres sur vous

      L’article R. 4127-20 impose au médecin de veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. L’argument tiré de l’absence de droit de regard sur une publication est inopérant s’il n’est pas prouvé : un chirurgien plasticien à l’initiative d’un article de presse présentant « très favorablement » la technique du lipomodelage, sans mention des interrogations ni des précautions qu’elle appelle, a été sanctionné, faute d’établir qu’il n’aurait pas pu obtenir communication préalable du texte et exercer un droit de rectification (CDN, 11 juillet 2019, n° 13791).

      Sur la réputation numérique elle-même, l’Ordre a publié un guide pratique qui recommande une veille régulière, la vérification de la garantie e-réputation éventuellement incluse dans le contrat de responsabilité civile professionnelle, et rappelle qu’un avis de patient n’est pas illégal en soi : la liberté d’expression est un droit fondamental, et la seule qualité de médecin ne justifie pas l’interdiction de publier un avis.

     

     

     

     

     

    Maître Louise Boulet
    Avocate au barreau de Paris

    109 rue de Courcelles
    75017 Paris

    Tel : 07 69 38 56 48
    Mail : contact@boulet-avocat.com

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