Retour détaillé sur l’ordonnance de référé du 2 juillet 2026 (TJ Paris, n° 26/53258), qui organise pour la première fois les modalités d’identification d’un auteur de deepfake vocal, en s’appuyant sur les droits voisins de l’artiste-interprète.
Cette décision mérite d’être détaillée, car elle constitue la première construction judiciaire française d’un mécanisme d’identification pour les deepfakes vocaux.
Exposé des faits
Le demandeur reprochait à une chaîne YouTube baptisée « Voix philosophiques » de diffuser, depuis 2023, des contenus audiovisuels dans lesquels une voix off commentait des concepts et ouvrages philosophiques avec une voix qu’il identifiait comme la sienne. Il n’avait pourtant jamais participé à ces enregistrements.
A l’appuie de sa demande, il produisait trois éléments :
– un procès-verbal de constat internet documentant l’activité de la chaîne depuis 2023 ;
– une expertise privée réalisée par la société Whispeak, spécialisée dans l’analyse forensique de la voix, concluant que la voix off correspond à la sienne tout en n’étant pas humaine ;
– et des échanges de courriels avec la société éditant le générateur vocal utilisé (ElevenLabs).
Le tribunal retient que ces échanges « confirment que la voix off a été générée par le service de cette société par un utilisateur en violation des conditions générales d’utilisation, ce qui rend vraisemblable que des enregistrements de prestations de M. [T] aient servi à générer cette voix » (TJ Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53258).
les droits voisins de l’artiste-interprète plutôt que le pénal pour solliciter les données d’identification
C’est le point le plus significatif de la décision. Le demandeur invoquait deux qualifications : le délit pénal d’hypertrucage ( ou deepfake) de l’article 226-8 du Code pénal et l’atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète. Le tribunal ne se prononce pas sur la qualification pénale et se borne à la mentionne seulement comme un élément de contexte permettant d’apprécier la gravité potentielle de l’atteinte et fonde sa décision sur le droit de la propriété intellectuelle.
Les articles L. 212-2 et L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle soumettent à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, et lui reconnaissent un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Le demandeur soutenait que la recréation de sa voix par IA, à partir d’enregistrements de ses lectures radiophoniques et de ses livres audio, constituait une reproduction non autorisée de ces prestations.
Le tribunal ne tranche pas cette qualification au fond, ce n’est pas son rôle en référé, mais il constate qu’« en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53258).
Cette motivation elle est plus subtile qu’il n’y paraît. Le juge des référés n’affirme pas que l’entraînement d’un modèle vocal sur des prestations d’artiste constitue une reproduction au sens de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle : il se borne à constater qu’aucune source normative ne vient qualifier ni exclure cette qualification. Autrement dit, le doute juridique profite ici au demandeur. C’est précisément parce que la question n’est pas tranchée qu’elle mérite de l’être, et donc que la mesure d’instruction se justifie.
La portée de cette formule est double.
D’une part, elle acte l’existence d’un angle mort normatif : ni la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins, ni le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, dont les obligations de transparence de l’article 50 encadrent le marquage des contenus synthétiques sans se prononcer sur le statut des données d’entraînement, ne règlent frontalement la question de savoir si le fait d’entraîner un système d’IA sur la voix fixée d’un interprète emporte reproduction de sa prestation. La question de fond reste entière : elle touche à la distinction entre l’usage d’un enregistrement comme donnée d’entraînement et la reproduction de la prestation elle-même, ainsi qu’à l’articulation avec l’exception de fouille de textes et de données (text and data mining) des articles L. 122-5-3 et L. 211-3-1 du même code, dont le champ et les possibilités d’opt-out pour ce type d’usage n’ont pas encore été éprouvés par le juge.
D’autre part, en refusant de trancher tout en admettant la vraisemblance suffisante de l’action, l’ordonnance déplace habilement le contentieux : elle permet d’identifier l’auteur et de porter le débat au fond, là où il pourra être tranché dans le cadre du contradictoire, plutôt que de le clore prématurément au stade du référé. Pour les praticiens, l’enseignement est net : un artiste-interprète confronté au clonage vocal par IA n’a pas besoin, pour franchir le seuil de l’article 145, d’établir la certitude de son droit, il lui suffit de démontrer que sa prétention n’est pas d’emblée insoutenable, seuil que le vide jurisprudentiel actuel rend, paradoxalement, aisé à atteindre.
Cette formule, en apparence modeste, est donc en réalité une porte ouverte : elle reconnaît, pour la première fois, qu’un deepfake vocal généré à partir de prestations enregistrées d’un artiste peut relever du régime des droits voisins.
Le tribunal insiste par ailleurs sur l’impossibilité, pour le demandeur, d’exercer ses droits tant que l’auteur du deepfake reste anonyme : « M. [T] est dans l’impossibilité (…) d’assigner l’éditeur de la chaîne pour introduire l’instance en contrefaçon (…) Connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne donc l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge ».
C’est ce raisonnement qui justifie, aux yeux du tribunal, de faire primer la mesure d’identification sur la protection de la vie privée du titulaire du compte.
Une communication de données organisée en deux temps
L’ordonnance ne se contente pas d’ordonner une communication générale de données : elle construit un mécanisme gradué, fondé sur l’article 6 V-A de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et l’article L. 34-1 II bis du Code des postes et des communications électroniques, qui imposent aux hébergeurs de conserver les données d’identification de leurs utilisateurs.
En priorité, le tribunal ordonne à Google Ireland Limited de communiquer les données d’identité civile associées au compte de la chaîne : noms, prénoms, adresses postales, adresses courriel et numéros de téléphone.
Ce n’est qu’à défaut que ces informations existeraient chez l’hébergeur que le tribunal autorise, en second lieu, la communication de données techniques plus sensibles : l’adresse IP de création du compte, ainsi que les adresses IP et journaux de connexion des neuf derniers mois.
Le juge justifie explicitement cette hiérarchie : « le principe de proportionnalité commande de réserver la communication des adresses IP et autres données de journal horodatées à l’hypothèse dans laquelle la société GIL ne détiendrait pas les noms, prénoms, adresses et adresses courriels ».
Ce processus offre une grille directement réutilisable pour d’autres dossiers de deepfakes, vidéo ou image, où l’anonymat de l’auteur constitue systématiquement le premier obstacle rencontré par les victimes.
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une justice qui avance à petits pas face à l’IA
Cette ordonnance illustre une réalité que les prochaines années ne feront qu’accentuer : le droit positif ne dispose pas encore des catégories taillées pour l’intelligence artificielle générative, et c’est au juge qu’il revient, dans l’intervalle, de combler les vides par un travail d’adaptation des textes existants.
Plusieurs chantiers apparaissent dès lors nécessaires.
La question centrale de savoir si l’entraînement d’un système d’IA sur la voix ou l’image fixée d’une personne emporte reproduction au sens des droits voisins appelle une clarification, qu’elle vienne du législateur, d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, ou d’un arrêt de principe de la Cour de cassation.
Sur le plan procédural, l’efficacité des mesures d’identification suppose que les mécanismes de conservation et de communication des données par les plateformes, ainsi que leur articulation avec les obligations de transparence du règlement sur les services numériques, soient consolidés et harmonisés.
La généralisation des contenus synthétiques imposera de définir des standards d’expertise fiables pour établir le caractère artificiel d’une voix ou d’une image, et sans doute de faire évoluer les régimes de charge de la preuve à mesure que la frontière entre l’authentique et le fabriqué se brouillera.
En attendant ces évolutions, les décisions comme celle du 2 juillet 2026 ont une vertu : elles montrent que l’arsenal juridique existant, mobilisé avec méthode, n’est pas désarmé face aux deepfakes. Mais elles rappellent aussi que le rythme d’adaptation du droit reste structurellement plus lent que celui de l’innovation technologique.
Combler cet écart, sans céder ni à la sur-réglementation, constitue sans doute l’un des défis majeurs que l’intelligence artificielle adresse aujourd’hui à l’institution judiciaire.
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